502.Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration du fonds est comblée, pour la durée restante du mandat, par la fédération.
2000, c. 29, a. 502; 2003, c. 20, a. 29; 2018, c. 232018, c. 23, a. 30812.
502.Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration du fonds, nommé en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 497, est comblée par la fédération.
502.Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration du fonds, nommé en vertu du paragraphe 2° de l’article 497, est comblée par la fédération.